Décret n° 2021-1732 du 21 décembre 2021 relatif aux modalités d'information sur la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et son équivalent en émissions de gaz à effet de serre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 24 décembre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire,
Décrète :

Article 1

L'obligation d'information relative à la quantité de données consommée dans le cadre de la fourniture d'accès à un réseau, et son équivalent en émissions de gaz à effet de serre, s'applique à l'ensemble des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Article 2

L'information relative à la quantité de données consommée porte sur le volume de données consommées par l'abonné, entendu comme le volume réel de données consommées effectivement relevé par l'opérateur.
Jusqu'au 1er janvier 2024, pour les réseaux fixes, dans l'hypothèse où le volume réel de données consommées ne peut être relevé par l'opérateur, le volume de données communiqué à l'abonné correspond à un volume de données reconstitué, fondé sur une estimation par l'opérateur suivant la méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Dans ce cas, l'information présentée à l'abonné le mentionne sous la forme « données estimées ».

Article 3

L'information relative aux émissions de gaz à effet de serre porte sur l'équivalent de la consommation de données en émissions de gaz à effet de serre, suivant la méthodologie mise à disposition par l'ADEME.