Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 décembre 2021 |
---|---|
Dernière modification : | 24 décembre 2021 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-1 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 26 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 décembre 2021 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,57 euros l'heure.
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,98 euros l'heure.
A compter du 1er janvier 2022, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,76 euros en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.