Décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 relatif à la mise en cohérence des codes avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2021
Dernière modification : 27 décembre 2021
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 27/12/2021
blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2021

[…] 311 – Décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 relatif à la mise en cohérence des codes avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 23 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 12 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 23 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1110-2, Art. R1435-16, Art. R1435-31, Art. R1527-1, Art. R3224-2, Art. R4031-2, Art. R5124-69, Art. R6123-52, Art. R6123-53, Art. R6123-88, Art. R6123-94, Art. R6133-8
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R161-71, Art. R162-1-16
Article 3

Les dispositions modifiées ou abrogées par les dispositions du présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, aux dispositifs d'appui existants mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée jusqu'à l'intégration de ces derniers dans un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 ou à l'article L. 6327-6 du code de la santé publique et, au plus tard, jusqu'à la date fixée au II de l'article 23 de cette même loi.