Décret n° 2021-1813 du 24 décembre 2021 relatif à la prise en charge des frais de transport des fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-1 et L. 2121-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 435-1, R. 315-8, R. 411-3 et R. 434-19 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Nonobstant toute disposition contraire du décret du 21 juin 2010 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient de la prise en charge de la totalité des titres d'abonnement correspondant aux déplacements qu'ils effectuent en chemin de fer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sur les lignes nationales relevant des services librement organisés par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnées par l'Etat, dès lors que la durée du trajet ne dépasse pas une heure et quinze minutes.

Article 2

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient de la prise en charge des titres de transports pour les déplacements qu'ils effectuent en chemin de fer, pour des motifs autres que ceux liés au service, sur les lignes nationales relevant des services librement organisés par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnées par l'Etat.
Cette prise en charge, dont la quotité est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut atteindre 100 %.

Article 3

Pour bénéficier de la prise en charge prévue aux articles 1er et 2, le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit recourir aux entreprises ferroviaires préalablement sélectionnées par le ministre de l'intérieur et, lors de chaque trajet :
1° Etre en possession de la carte d'accès délivrée par le ministre de l'intérieur ;
2° Etre en possession de sa carte professionnelle et de son brassard de police ;
3° Porter son arme individuelle dans les conditions prévues par l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Manifester sa présence auprès du chef de bord lors de sa montée dans le train.