Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2021 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, notamment son article 1bis ;
Vu le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 5122-9 du code du travail, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5122-1 du même code, il n'est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont il a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées par l'employeur à l'autorité administrative au titre du placement en position d'activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d'activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.
Ces interruptions peuvent ouvrir droit au bénéfice des indemnités et allocations à taux majoré. C'est ce que vient d'annoncer le ministère du Travail dans son questions-réponses sur l'activité partielle. […] Les employeurs dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, et qui subissent une baisse significative de chiffre d'affaires (au moins 50 %), ne bénéficient plus des taux majorés au titre des heures chômées depuis le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021).