Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Dernière modification : 31 décembre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales
Article 1

Les dispositions du présent décret et celles du décret du 11 mai 2016 susvisé s'appliquent au corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Ce corps est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.

Article 3

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients.