Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 février 2023 |
Commentaires • 11
Décisions • 8
Rejet —
[…] - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] - le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; […] — le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ;
Annulation —
[…] — le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; […] — le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Notice
Publics concernés : auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriales.
Objet : création du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie B.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022
.
Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, classé dans la catégorie B de la fonction publique territoriale, ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe.
Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4392-1 et R. 4311-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
Les auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
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