Décret n° 2021-1884 du 29 décembre 2021 relatif à la gestion des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période 2021-2027

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Dernière modification : 31 décembre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée par l'ordonnance n° 2020-1504 du 2 décembre 2020, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

La demande d'une région tendant à exercer, pour la période 2021-2027, la qualité d'autorité de gestion de programmes européens au sens du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens du conseil régional, dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.
Le représentant de l'Etat accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération. A défaut, la demande est réputée réceptionnée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat.

Article 2

I. - La demande d'une région tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie de la gestion d'un programme européen par délégation de gestion, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens du conseil régional, dans le délai de deux mois à compter de l'adoption du programme européen concerné. La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.
II. - La demande d'un département, d'une collectivité ou d'un organisme chargé du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi, dans le cadre des actions relevant du Fonds social européen plus, tendant à se voir confier par l'Etat une partie du programme national de ce fonds par délégation de gestion en application du 2° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de l'organe compétent. La demande précise le domaine d'action concerné.
III. - Le bénéfice des délégations de gestion prévues au I et au II est subordonné à la conclusion de la convention entre le demandeur et le représentant de l'Etat prévue par le paragraphe 3 de l'article 71 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé. Cette convention précise les modalités de gestion, les responsabilités respectives, les procédures prévues par l'autorité délégataire pour atteindre les objectifs assignés et veiller au respect des réglementations européennes et nationales, ainsi que les modalités de supervision par l'autorité délégante de la gestion déléguée.

Article 3

Pour l'application du I de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, la date du transfert de compétence correspond à la date de l'accusé de réception délivré par le représentant de l'Etat ou à la date d'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission au représentant de l'Etat de la demande d'une région tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion, mentionnée à l'article 1er.