Article 3 du Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1207 du 18 décembre 2023 - art. 2

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être versée par l'établissement d'origine aux enseignants-chercheurs mis à disposition à temps complet ou placés en délégation à temps complet. La même composante ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 461102
Annulation

[…] 1° Sous le n° 461102, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 février, 12 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AK AD et M. G Z demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs.

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  • Décret·
  • Chercheur·
  • Personnel enseignant·
  • Composante
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