Décret n° 2021-1898 du 29 décembre 2021 relatif au régime des aides à la création de résidences hôtelières à vocation sociale et dérogeant, à titre expérimental, à certaines dispositions du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Dernière modification : 31 décembre 2021

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blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] 70 – Décret n° 2021-1898 du 29 décembre 2021 relatif au régime des aides à la création de résidences hôtelières à vocation sociale et dérogeant, à titre expérimental, à certaines dispositions du titre III […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-11 et D. 331-85 à D. 331-95,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental, sur le territoire de la région Ile-de-France et jusqu'au 31 décembre 2022, des subventions régies par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation peuvent être octroyées, dans le cadre du Plan de relance, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue de réaliser les résidences définies à l'article L. 631-11 du même code.

Article 2

Par dérogation, pour permettre le financement de telles opérations et dans les conditions prévues à l'article 1er, le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence décrit par l'article D. 331-90 du code de la construction et de l'habitation peut être porté au maximum à 95 % du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.

Article 3

Par dérogation, pour permettre le financement de telles opérations et dans les conditions prévues à l'article 1er, le montant de la subvention décrit par l'article D. 331-91 peut être porté au maximum à 110 000€ par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 70 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.