Décret n° 2021-1923 du 30 décembre 2021 relatif à la procédure de suspension provisoire de la retransmission de certains services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et à la procédure visant à empêcher le contournement par ces services de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-8 et 43-10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande en application du I de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède aux notifications et consultations prévues, sauf urgence, aux 2° et 4° du II de cet article par écrit. S'agissant de l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et de la Commission européenne, les notifications et consultations interviennent par l'intermédiaire du Gouvernement.
La suspension ne peut intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification par la Commission européenne.
En cas d'urgence, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie par écrit à l'éditeur du service, préalablement à toute décision de suspension, les violations alléguées et les mesures envisagées. La décision de suspension ne peut intervenir moins de 48 heures après cette notification. Elle notifie sans délai cette même décision, par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement, à la Commission européenne et à l'Etat membre duquel relève l'éditeur du service.
La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notifications à l'éditeur du service mentionnées aux premier, troisième et quatrième alinéas ainsi que les notifications aux distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires mentionnées à l'alinéa précédent sont effectuées par un des moyens suivants :
a) Lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
b) Remise en main propre contre récépissé ;
c) Acte d'huissier de justice ;
d) Tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception par le destinataire, y compris par voie électronique.

Article 2

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend une décision de suspension de la retransmission d'un service de télévision en application du III de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, elle la notifie à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en œuvre, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 1er. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que la programmation d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est entièrement ou principalement destinée au public français, compte tenu notamment de l'origine des recettes publicitaires ou d'abonnement, de la langue principale du service ou de l'existence de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français, elle peut, en application de l'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, adresser par écrit à l'Etat membre compétent à l'égard du service, par l'intermédiaire du Gouvernement, une demande tendant à parvenir à un règlement amiable ainsi que les éléments prouvant que l'éditeur du service s'est établi sur le territoire de cet Etat afin de contourner les règles plus strictes qui, s'il était établi en France, lui seraient applicables. Ces éléments doivent permettre d'établir le contournement allégué, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'éditeur du service de contourner ces règles plus strictes lorsqu'elles relèvent des domaines coordonnés par la directive du 14 novembre 2018 susvisée.
A défaut de règlement amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l'Etat membre compétent à l'égard du service, de la demande qui lui a été adressée à cette fin, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie à l'éditeur du service selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 1er, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la notification, à la Commission européenne et à l'Etat membre les mesures qu'il entend prendre, en application de l'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, à l'égard du service et leurs motifs. Elle procède à ces notifications par écrit et, s'agissant de la Commission européenne et de l'Etat membre, par l'intermédiaire du Gouvernement.
Elle ne peut mettre en œuvre ces mesures qu'après décision de la Commission européenne estimant qu'elles sont compatibles avec le droit de l'Union.