Article 30 du Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
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Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 13


Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :
1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 19 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 25 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;
2° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 19 et à celles du 3° du II de l'article 25 ;
3° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles que mentionnées au 1° du II de l'article 25 ;
4° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;
5° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 25, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

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