Article 7 du Décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
>
Version28/03/2024

Entrée en vigueur le 28 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-268 du 25 mars 2024 - art. 2

I. - Les dispositions du a et du c du 1° et du a du 10° de l'article 4 entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
II. - A compter du lendemain de la publication du présent décret :
1° Les titulaires d'une autorisation accordée pour l'activité prévue au d du 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, et répondant aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-12 du même code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de prélèvement d'ovocytes en vue d'une autoconservation en application de l'article L. 2141-12 ;
2° Les titulaires d'une autorisation accordée pour la réalisation de l'activité prévue au c du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, et répondant aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-12 du même code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de recueil, de préparation, et le cas échéant de conservation et de mise à disposition du sperme en vue d'une autoconservation en application de l'article L. 2141-12 de ce code ;
3° Les titulaires de l'autorisation accordée pour la réalisation de l'activité prévue au e du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou qui sont autorisés au titre du d du 1° et assurent des activités de conservation au titre du b du 2e du même article, et qui répondent aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-112 de ce code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de conservation des gamètes à des fins d'autoconservation en application du même l'article L. 2141-12.
La durée de validité des autorisations dont bénéficient les titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II est inchangée. Les objectifs quantitatifs mentionnés à l'article R. 1434-7 établis pour les activités faisant l'objet de ces autorisations ne sont pas modifiés.
III. - Les activités mentionnées au f du 1° et au h du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction postérieure au 1er juin 2023, dont l'exercice est autorisé en application du II du présent article, peuvent se poursuivre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nouvelle demande d'autorisation déposée dans les conditions prévues au IV de l'article 3 de l'ordonnance du 12 mai 2021 susvisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).