Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022
Code visé : Code de l'environnement

Commentaires13


Arnaud Gossement · 13 décembre 2022

Pour mémoire, l'article R543-290-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1), dispose que les producteurs peuvent déduire de leur contribution financière aux éco-organismes la part correspondant à des produits ou matériaux utilisés pour les travaux publics :

 

Arnaud Gossement · 17 juin 2022

Le cadre juridique de la filière a été complété par le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l'environnement. Les acteurs de la filière restaient dans l'attente de la publication de l'arrêté portant cahier des charges.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7-2, L. 541-10 à L. 541-10-8, L. 541-10-23, L. 541-13 et L. 593-2, ainsi que la section 8 du chapitre I et la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 4251-1 et R. 2224-23 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 20 juillet 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 5 au 26 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle , Art. D543-290, Art. D543-288

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R543-288, Art. R543-289, Art. R543-290

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. D543-289

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R543-290-1, Art. R543-290-2, Art. R543-290-3, Art. R543-290-4, Art. R543-290-5, Art. R543-290-6, Art. R543-290-7, Art. R543-290-8, Art. R543-290-9, Art. R543-290-10, Art. R543-290-11, Art. R543-290-12
Article 2

A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu'au 1er janvier 2026, l'éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu'il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal.
Ce cahier des charges précise également les conditions d'entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R541-159, Art. R541-160