Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Code visé : | Code de la consommation |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification adressée à la Commission européenne le 28 juin 2021 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, tel que modifié par l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 19 et 130 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
A ce titre, il convient de préciser que le fabricant ou l'importateur d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, dont la liste de produits est fixée par le décret n°2021-1943 du 31 décembre 2021, doit également assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant une période minimale complémentaire, après la date de mise sur le marché de la dernière unité des modèles concernés, qui ne peut être inférieure à 5 ans.