Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2023
Dernière modification : 1 juin 2023
Code visé : Code de la santé publique

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consultation.avocat.fr · 14 mars 2022

Textes : Entrée en vigueur au 1er juin 2023 Décret 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile (JO du 01/01/2021) Décret 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité d'hospitalisation à domicile (JO du 02/02/2022) fixant les nouvelles règles applicables en matière d'hospitalisation à domicile.

 

blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] 27 – Décret n° 2021-1847 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1788 du 30 décembre […] Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique 65 – Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile Source – JO. […] Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code d'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, L. 6123-1 et R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-31 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment son article 3 ;
Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire en date du 7 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R5126-1, Art. R5126-27, Art. R3112-2, Art. R5126-28, Art. R5126-49

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 15 : Activité d'hospitalisation à domicile, Art. R6123-139, Art. R6123-140, Art. R6123-141, Art. R6123-142, Art. R6123-143, Art. R6123-144, Art. R6123-145, Art. R6123-146, Art. R6123-147, Art. R6123-148

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6121-4-1
Article 2

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
III. - Les titulaires d'autorisations délivrées sous la forme d'hospitalisation à domicile en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité d'hospitalisation à domicile pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.
IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-142 à R. 6123-148 du même code, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.

Article 3

I.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " réadaptation " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de soins de suite et réadaptation sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent I.
Dans ce cas, le titulaire dispose d'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les modalités de rémunération, les modalités d'admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.
II.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " ante et post-partum " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité d'obstétrique sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.
Dans ce cas, le titulaire dispose :
1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre et les modalités de transmission et de suivi des informations ;
2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité d'obstétrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
III.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " enfant de moins de trois ans " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de néonatalogie sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne dispose pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent III.
Dans ce cas, il dispose :
1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les modalités de transmission et de suivi des informations ;
2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité de néonatalogie permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
IV.-Les autorisations délivrées en application des I, II et III ont une durée qui ne peut excéder sept années.