Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2022
Dernière modification : 5 janvier 2022
Code visé : Code de la route.

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466617
Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2023

décidé de rapporter le décret du 12 mars 2019 en application de l'article 27-2 du code civil au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. 2. […]

 

3Nuisances - Fin De L'Expérimentation Des Radars Anti-Bruit
M. Karl Olive · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Le décret du 3 janvier 2022 pris en application de l'article 92 de la loi d'orientation des mobilités a précisé la mise en œuvre de l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles, et dont le but est d'identifier des solutions de contrôle pouvant être homologuées afin de lutter contre les nuisances sonores provoquées par les véhicules. […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2022, n° 2212590

Rejet — 

[…] Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B conteste la décision du préfet de retrait de ses titres français, suite à un décret du gouvernement en date du 3 janvier 2022 qui annulé son décret de naturalisation.

 

2Conseil d'État, 2ème chambre, 29 mars 2023, 464242, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai 2022 et le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2022 rapportant le décret du 30 janvier 2019 lui accordant la nationalité française.

 

3Conseil d'État, 2ème chambre, 20 mars 2023, 461575, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me C A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 49-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9, L. 318-1, R. 121-6, R. 130-11 et R. 318-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 octobre au 15 novembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental, pour une durée de deux années et dans les conditions fixées par le présent décret, des appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation peuvent être installés sur le territoire des communes de Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, de celles appartenant à la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, de la métropole de Nice et de la métropole de Toulouse.

Article 2

Les appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation sont installés sur les voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

Un arrêté de l'autorité locale détenant le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales définit les sections de voies sur lesquelles un appareil de contrôle automatique est installé et les plages horaires quotidiennes d'activation de cet appareil.