Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 5 janvier 2022 |
Code visé : | Code de la route. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 49-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9, L. 318-1, R. 121-6, R. 130-11 et R. 318-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 octobre au 15 novembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, pour une durée de deux années et dans les conditions fixées par le présent décret, des appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation peuvent être installés sur le territoire des communes de Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, de celles appartenant à la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, de la métropole de Nice et de la métropole de Toulouse.
Les appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation sont installés sur les voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté de l'autorité locale détenant le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales définit les sections de voies sur lesquelles un appareil de contrôle automatique est installé et les plages horaires quotidiennes d'activation de cet appareil.
décidé de rapporter le décret du 12 mars 2019 en application de l'article 27-2 du code civil au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. 2. […]