Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 2022
Dernière modification : 13 avril 2022

Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 20 juin 2023, n° 2202504

Annulation — 

[…] — méconnaît l'article 1er du décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 dès lors que la mesure de fermeture administrative temporaire dont elle a fait l'objet ne porte pas sur la période éligible, qu'elle n'a réalisé aucune recette commerciale au cours de la soirée du 31 décembre 2021 et que l'administration donne une portée rétroactive à l'arrêté portant fermeture administrative.

 

2Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 14 juin 2023, n° 2203272

Annulation — 

[…] — le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; — le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2022, n° 2200877

Désistement — 

[…] 1°) d'annuler les décisions des 9 et 24 février 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui refuse le versement, pour le mois de décembre 2021, de l'aide « renfort » prévue par le décret n°2022-3 du 4 janvier 2022 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :

Article 1

I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 30 % durant la période éligible ;
2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, au cours de la période éligible, en application des dispositions du I de l'article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ;
3° Elles ont été créées avant le 31 octobre 2021.
II. - Au sens du présent décret :

- on appelle période éligible le mois calendaire au titre duquel l'aide est demandée ;
- on appelle charges renfort, la somme des charges de l'entreprise pour la période éligible telle que calculée conformément à la formule figurant en annexe ;
- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme du chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ;
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d'euros.

Article 2


I. - Pour chaque période éligible, l'aide prend la forme d'une subvention égale à 100 % du montant total des charges renfort constatées au cours de ladite période.
II. - Les charges renfort sont, pour la période éligible, calculées par un expert-comptable, ou vérifiées par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant en annexe.
III. - Le montant de l'aide est limité au plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985. Toutes les aides versées en application du point 17 sont prises en compte dans ce plafond.
IV. - Le montant de l'aide ne peut excéder le chiffre d'affaires de référence défini à l'article 3.

Article 3

I. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'une période éligible est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.
II. - Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d'affaires au titre d'une période éligible est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 ou, si elle est postérieure, la date de création de l'entreprise, et le 30 novembre 2021.