Article 2 du Décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie

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Version01/06/2023
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Version28/03/2024

Entrée en vigueur le 28 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-268 du 25 mars 2024 - art. 3

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

III. - Le titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle par voie endovasculaire en neuroradiologie en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé à exercer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie suivant la mention B figurant au 2° de l'article R. 6123-107 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.

Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables aux titulaires à compter de cette notification.
IV. - Les dispositions des schémas interrégionaux d'organisation des soins en vigueur à la date de publication du présent décret, relatives aux activités mentionnées au 3° de l'article D. 6121-11 du code de la santé publique, demeurent applicables, dans chaque région, jusqu'à la publication dans cette région du schéma régional de santé modifié pour tirer les conséquences de l'abrogation du même 3°.
V. - A titre dérogatoire et pendant six mois après son commencement d'activité, un titulaire d'autorisation de mention A peut ne pas satisfaire à l'exigence de permanence des soins prévue à l'article R. 6123-109-4 du code de la santé publique.
Dans ce cas :
a) Il assure la permanence des soins tous les jours de l'année au moins douze heures consécutives sur vingt-quatre ;
b) Le seuil mentionné à l'article R. 6123-110 du même code est adapté et fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Le titulaire transmet à l'agence régionale de santé, dès la déclaration de commencement d'activité, l'organisation prévue pour assurer le respect de l'exigence de permanence des soins à l'échéance du délai de six mois.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.

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