Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 janvier 2022
Dernière modification : 16 janvier 2022

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2022

198 – Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19

 

Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Accueil des mineurs et port du masque : Décret du 18 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (D. n° 2022-204, 18 févr. 2022, JO 19 févr.)

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 435 et D. 436-3 ;
Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
Décrète :

Article 1

Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2021, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

I. - Les notes attribuées au titre des épreuves du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2021 des candidats suivants, sous réserve que leur livret scolaire soit établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ou que leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :


- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier avant le début de la période de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 du même code ;
- candidats inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du même code ;
- candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.


Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à un examen organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

Le diplôme national du brevet est délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, pour les candidats issus des établissements publics locaux d'enseignement et privés sous contrat et sur la base de l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les candidats issus des établissements scolaires non liés avec l'Etat, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans des disciplines de chaque série et des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.
Pour les autres candidats, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen prévu au II de l'article 2.