Décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 janvier 2022
Dernière modification : 27 janvier 2022

Commentaires24


www.de-pardieu.com · 21 décembre 2022

05 avril 2022 - Newsletter Droit social – Actualités du mois d'Avril 2022 Des décrets d'application de la loi Santé au travail, portant sur les nouvelles obligations du DUERP et les dispositifs facilitant le retour à l'emploi ont été publiés (décrets du 18 mars [...] […] Lire la suite 03 mars 2020 - Newsletter

 

Lisa Poinsot · Lexbase · 2 mai 2022

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, R. 4228-19 et R. 4228-22 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l'article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés, par dérogation à l'article R. 4228-19 du code du travail, à l'intérieur des locaux affectés au travail.
Les emplacements mentionnés à l'alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Article 2

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l'article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables jusqu'au 30 avril 2022. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, cette date peut être reportée par décret et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.