Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2022
Dernière modification : 27 février 2022
Code visé : Code de procédure civile

Commentaires77


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

[…] alors « qu'en tout état de cause une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret […] n° 2022-245 du 25 février 2022 ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de l'association Ceraf Solidarités était privée d'effet dévolutif au motif que l'absence de toute mention dans la déclaration d'appel de l'annexe comportant les chefs du jugement critiqués excluait que cette dernière ait pu faire corps avec l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, […]

 

Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 21 mars 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 20/04656

Infirmation — 

[…] La question de la validité de la déclaration d'appel renvoyant à une feuille annexe, posée par la société CSF a été profondément transformée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique devant la cour d'appel, en présence d'un avis du 8 juillet 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

 

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article 901-4° du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 août 2023, n° 23/03169

Infirmation — 

[…] Nous, Madame Corinne BOULOGNE, présidente chargée de la mise en état, Vu que par déclaration d'appel enregistrée le 13 Juillet 2023 dans le dossier N° RG 23/03169 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MR opposant M. [T] [Z] à la S.A.R..L. UTILITAIRES 2000 Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 dans son article 1, ayant modifié l'article 910-2 du code de procédure civile APPELANT Monsieur [T] [Z]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers des services judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, avocats, notaires et particuliers.
Objet : simplification de la procédure applicable à la médiation, mise en œuvre des articles 44, 45, 46 et 48 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et clarification du régime de l'acte authentique électronique à distance.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les articles 1er, 4 et 5, à l'exception du 2°, sont applicables aux instances en cours. Par dérogation, les dispositions modifiant l'article 1411 du code de procédure civile entreront en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er mars 2022 .
Notice : l'article 1er modifie le code de procédure civile, notamment en application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. En premier lieu, il consacre l'injonction à la médiation, tire les conséquences de la suppression de la consignation de la provision, désormais versée entre les mains du médiateur et organise expressément la possibilité d'ordonner une médiation devant la Cour de cassation. Il modifie le champ d'application de la tentative de règlement amiable obligatoire devant les juridictions judiciaires et crée la procédure applicable à l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l'acte d'avocat constatant un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends. En second lieu, il permet la production des justificatifs des sommes demandées au titre des frais irrépétibles, précise le régime applicable à la signature électronique du jugement, précise que la déclaration d'appel peut comporter une annexe et modifie l'article 1411 relatif aux injonctions de payer. L'article 2 modifie, à l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la date d'abrogation des dispositions applicables à la publicité des gages de stocks et des nantissements de l'outillage du matériel d'équipement. L'article 3 modifie l'article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d'un acte authentique électronique à distance, le client peut être présent physiquement ou être représenté devant le second notaire qui doit recueillir son consentement, comme il aurait pu l'être devant le notaire instrumentaire. Dès lors, la référence au terme comparaître ne fait pas obstacle au recours à la procuration.
Références : les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1369 à 1371 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi du 25 Ventôse an XI modifiée, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 22 et 21-5 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment ses articles 44, 45, 46 et 48 ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu le décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 13 décembre 2021 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires du 22 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Après l'article 127, il est inséré un article 127-1 ainsi rédigé :


« Art. 127-1.-A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » ;


2° L'article 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 131-1.-Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
« Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
« La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. » ;


3° A la première phrase de l'article 131-3, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 131-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
« A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. » ;
5° L'article 131-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les parties des modalités de versement de la provision. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. » ;
c) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. » ;
6° L'article 131-10 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compromis » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'elle est devenue sans objet » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée. » ;
7° A l'article 131-11, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 131-12, les mots : « le constat d'accord établi par le médiateur de justice » sont remplacés par les mots : « l'accord issu de la médiation » ;
9° L'article 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 131-13.-La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
« A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
« Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
« La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
« Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. » ;


10° A l'article 131-15, les mots : « n'est pas susceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « est une mesure d'administration judiciaire » ;
11° Après le deuxième alinéa de l'article 456, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » ;
12° A l'article 458, les mots : « (alinéas 1 et 2) » sont insérés après le mot : « 456 » ;
13° L'article 700 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la phrase : « Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » est supprimée ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
« La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % » ;
14° L'article 750-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « organisation judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
b) Il est inséré, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé :
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » ;
15° Au premier alinéa de l'article 806, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
16° A l'article 901, après les mots : « faite par acte » sont ajoutés les mots : «, comportant le cas échéant une annexe, » ;
17° L'article 910-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 910-2.-La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. » ;


18° A l'article 1012, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée. » ;
19° L'article 1014 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. » ;
20° Le premier alinéa de l'article 1411 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. » ;
21° Le titre III du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié :
a) Les articles 1565 à 1567 constituent une section 1 intitulée « De l'homologation judiciaire » ;
b) Après le premier alinéa de l'article 1565, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. » ;
c) Après l'article 1567, il est créé une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe


« Art. 1568.-Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
« La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
« Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.


« Art. 1569.-L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
« Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.


« Art. 1570.-Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
« La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.


« Art. 1571.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »

Article 2

L'article 7 du décret du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est supprimé ;
2° L'article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. − L'inscription des gages des stocks et des nantissements de l'outillage et du matériel d'équipement constitués jusqu'au 31 décembre 2021, réalisée conformément aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prévus par ces dispositions alors même qu'elle a été effectuée après cette date.
« V. − Les dispositions du III et du IV sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, après le mot : « comparaît », sont insérés les mots : « , en personne ou en étant représentée, ».
La modification apportée par le présent article à l'article 20 a un caractère interprétatif.