Décret n° 2022-260 du 25 février 2022 portant attribution d'une prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 2022 |
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Dernière modification : | 28 février 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 921-2-1 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 5 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Les personnels énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, bénéficient d'une prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme :
1° Fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé ;
2° Fonctionnaires et militaires nommés dans les emplois fonctionnels régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 susvisé ;
3° Agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Le montant brut mensuel de la prime prévue à l'article 1er est fixé à :
1° 265,28 € pour les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ;
2° 288,74 € pour les agents mentionnés au 3° de l'article 1er et, par dérogation au 1° du présent article, pour les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général d'assurance vieillesse et à l'institution de retraite complémentaire mentionnée par l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la prime est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les fonctionnaires occupent un emploi à temps non complet et suit le sort du traitement ou, pour les agents mentionnés au 3° de l'article 1er, celui de la rémunération principale en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus statutairement.
Cette prime est payable mensuellement, à terme échu.