Décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2022
Dernière modification : 28 février 2022

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] Le syndicat requérant demandait, d'une part, l'annulation de l'art. 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et, d'autre part, qu'injonction soit faite au premier ministre de prendre un décret ouvrant le bénéfice du reclassement rétroactif prévu par l'art. 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 à tous les chargés de recherche, à compter […] indiciaire prévue par ce décret.

 

Décisions3


1Conseil d'État, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 463556, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] B E demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 6 janvier 2023, 463556, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2107176

Annulation — 

[…] — il méconnaît les dispositions des articles 26 à 28 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-262 du 25 février 2022, dès lors qu'elle aurait dû être reclassée au 6ème échelon de la grille indiciaire du grade de chargée de recherche de classe normale, avec un reliquat d'ancienneté de 2 ans, 5 mois et 21 jours compte tenu de son ancienneté totale de 12 ans, 8 mois et 21 jours ; en effet :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques.
Objet : modifications des modalités de classement des chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les modalités de classement des chargés de recherche pour prendre en compte certaines activités réalisées avant leur nomination dans le corps. Le décret permet ainsi la prise en compte systématiquement de l'intégralité des services en qualité de personnels scientifiques contractuels ainsi que les services privés si les fonctions correspondent aux fonctions des chargés de recherche. Le texte permet également la prise en compte, dans la limite de la durée de la convention et dans la limite de six ans, des recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique. Enfin, il permet la prise en compte des services en qualité de contractuels pour les agents qui étaient fonctionnaires antérieurement à l'accès au grade de la classe normale de chargé de recherche.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le huitième alinéa de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « la catégorie C » ;
2° Les mots : « aux 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée » sont remplacés par les mots : « du temps passé par eux dans des fonctions correspondant au moins à celles qui sont exercées » ;
2° Les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « l'intégralité » ;
3° La dernière phrase est supprimée.

Article 3

L'article 27 du même décretest ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans » sont remplacés par les mots : « l'intégralité de sa durée effective » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :


«-l'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ;
«-le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention. Cette durée totale ne peut pas excéder six années. »