Décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire les modalités de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 2022
Dernière modification : 24 septembre 2023

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 25 septembre 2023

Vient de paraître au Journal officiel, le décret n° 2023-892 du 21 septembre 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L […] . 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

 

blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2023

[…] 187 – Décret n° 2023-892 du 21 septembre 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle […]

 

blog.landot-avocats.net · 26 février 2023

[…] 283 – Décret n° 2023-112 du 18 février 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vue le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 9 février 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 février 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 7 février 2022,
Décrète :

Article 1

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires hospitaliers, aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée régis par le décret du 6 février 1991 susvisé et aux praticiens hospitaliers en contrat à durée indéterminée relevant du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, qui sont affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique.

Article 2

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute mentionnée aux articles 2 et 3 de ce même décret, lorsqu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée à la suite de la participation des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à l'un des groupes de dialogue et d'écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe ou du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique, sous réserve que cet engagement intervienne au plus tard quatre mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

Article 2-1

Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui bénéficient de la suspension de cette obligation en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du même décret.

Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :

1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;

2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle avant le 31 décembre 2023.