Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 2022
Dernière modification : 28 mars 2022
Codes visés : Code de justice administrative, Code du travail

Commentaires41


www.lagazettedescommunes.com · 15 mars 2024

Village Justice · 5 décembre 2023

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 a introduit des règles d'obligation de saisine préalable du médiateur de Pôle emploi avant de saisir un tribunal. Ce recours au médiateur de Pôle emploi est-il toujours obligatoire ?

 

Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

/jorf/id/JORFTEXT000044545992" title="">loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. […]

 

Décisions135


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 septembre 2023, n° 2304889

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; — l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Lille, 7 septembre 2022, n° 2206064

Rejet — 

[…] Vu : — le code du travail ; — le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 28 février 2024, n° 2306183

Rejet — 

[…] 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de lui octroyer le bénéfice de cette majoration à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de lui verser la somme de 2 029,98 euros correspondant au principal dû depuis sa prise de fonction, assortie des intérêts moratoires, soit un total de 2 168,42 euros. Le 5 février 2024, le greffe du tribunal a adressé à M. B une lettre l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et D. 222-37 à D. 222-42 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-14 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 18 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 17 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 4 : Médiation préalable obligatoire, Art. R213-3-1, Art. R213-10, Art. R213-11, Art. R213-12, Art. R213-13
Article 2

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Article 3

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :
1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.