Décret n° 2022-439 du 28 mars 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2022
Dernière modification : 1 mars 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 mars 2022,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

Indices bruts

Second grade

10e échelon

1027

9e échelon

1024

8e échelon

974

7e échelon

929

6e échelon

887

5e échelon

841

4e échelon

795

3e échelon

755

2e échelon

716

1er échelon

676

Premier grade

10e échelon

880

9e échelon

824

8e échelon

780

7e échelon

732

6e échelon

694

5e échelon

660

4e échelon

631

3e échelon

607

2e échelon

577

1er échelon

541
Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents nommés dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique mentionnés à l'article 1er du décret du 23 décembre 2014 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

Indices bruts

Echelon spécial

Hors échelle A

6e échelon

1027

5e échelon

995

4e échelon

950

3e échelon

906

2e échelon

861

1er échelon

816
Article 3

Les fonctionnaires du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé bénéficient d'une indemnité différentielle dont le montant brut mensuel correspond à :
1° 24,67 € pour les fonctionnaires classés au premier échelon du premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
2° 49,33 € pour les fonctionnaires classés au dixième échelon du second grade du même corps.
Le montant de l'indemnité différentielle est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les agents occupent un emploi à temps non complet et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus statutairement.
Cette indemnité est payable mensuellement, à terme échu. Elle cesse d'être versée en cas d'évolution des agents bénéficiaires sur un échelon autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article.