Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 2022
Dernière modification : 6 avril 2022

Commentaires8


Gide Real Estate · 5 mai 2022

Un décret paru au Journal officiel du 4 mai 2022 est venu préciser la procédure de régularisation des montants d'aides perçues prévue dans chaque décret (dont la liste figure ci-dessous) instaurant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. […] cidTexte=JORFTEXT000043285825&categorieLien=cid">décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

 

Anouk Jaunasse · Actualités du Droit · 20 avril 2022

blog.landot-avocats.net · 11 avril 2022

Décret n° 2022-493 du 6 avril 2022 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite 109 – Décret n° 2022-494 du 6 avril 2022 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte Source – JO. […] Décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 133 – Arrêté du 7 avril 2022 modifiant l'arrêté du […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 14 mars 2022,
Décrète :

Article 1

I.-Les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide dite « coûts fixes rebond association » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au cours de la période éligible d'au moins une des aides mentionnées aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 mentionné plus haut ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 mentionné précédemment dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
3° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible ;
4° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ;
5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif au cours de la période éligible est négatif.
II.-Au sens du présent décret :


-la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ;
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret.


Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d'euros.

Article 2

I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif constaté au cours de la période éligible.
Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif constaté au cours de la période éligible.
II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes associatif est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret.
III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.56985 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.

Article 3

I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible.
II. - Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.
III. - Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, la perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021.