Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 2022
Dernière modification : 25 avril 2022

Commentaires7


M. Bertrand Petit · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Néanmoins, un dialogue de responsabilité existe, et plusieurs dispositifs ont pour objet de limiter l'augmentation des cotisations des complémentaires santé en fonction de la situation de l'assuré : - l'encadrement tarifaire par le décret n° 2017-372 du 1er juillet 2017 permet aux anciens salariés ayant bénéficié d'une couverture santé d'entreprise de conserver cette portabilité durant un an à compter de la fin du contrat de travail ; - pour les retraités du secteur privé, […] - pour les retraités de la fonction publique, le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 prévoit qu'ils pourront demander à être bénéficiaires du contrat collectif souscrit par leur dernier employeur, […]

 

Mme Françoise Gatel, du groupe UC, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 23 février 2023

Cependant, après la réforme, l'accompagnement social n'est évalué qu'à un seuil de 0,5 % (Cf. décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - article 27) et aucun financement de la prévention ne semble spécifiquement prévu. […]

 

Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 25 janvier 2024, n° 22/03245

— 

[…] Il souligne enfin qu'il ne peut pas, en tout état de cause, être affilié au régime général des artistes-auteurs puisqu'il est déjà affilié à un régime spécial, qui est celui de la fonction publique d'Etat mis en place par la loi du 9 avril 1947 pour le régime de base, et les décrets n°2007-1313 du 19 septembre 2007 et n°2022-633 du 22 avril 2022 pour la retraite complémentaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment le II de l'article 1er ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat du 26 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 février 2022 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 17 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application et catégories de bénéficiaires
Article 1

Les employeurs publics tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, de souscrire des contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les autorités administratives indépendantes ;
3° Les autorités publiques indépendantes ;
4° Les établissements publics de l'Etat, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 2

I. - Les agents dénommés « bénéficiaires actifs », qui sont tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur, sont, dès lors qu'ils sont employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er :
1° Les fonctionnaires civils de l'Etat ;
2° Les agents contractuels de droit public ;
3° Les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique ;
5° Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
II. - Conserve la qualité de bénéficiaire actif l'agent placé dans l'une des situations suivantes :
1° Congé parental ;
2° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
3° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
4° Congé de formation professionnelle.

Article 3

L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne s'applique pas à l'agent qui justifie :
1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu'il bénéficie d'une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;
4° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :
a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.