Décret n° 2022-796 du 9 mai 2022 relatif aux règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) pour la période 2021-2027

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2022
Dernière modification : 11 mai 2022

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blog.landot-avocats.net · 16 mai 2022

273 – Décret n° 2022-796 du 9 mai 2022 relatif aux règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen plus, au fonds de cohésion, au fonds pour une transition juste et au fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces fonds et au fonds « asile, migration et intégration », au fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1147 du Parlement et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le fonds « asile, migration et intégration » et abrogeant le règlement (UE) n° 516/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1148 du Parlement et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du fonds de gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et abrogeant le règlement (UE) n° 515/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1149 du Parlement et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le fonds pour la sécurité intérieure et abrogeant le règlement (UE) n° 513/2014 ;
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'éligibilité
Article 1

Le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV).
Le présent décret ne s'applique pas aux dépenses qui s'inscrivent dans le cadre :


- d'actions spécifiques pilotées par un autre Etat membre et qui sont directement payées par cet Etat membre. Ce sont alors les règles d'éligibilité dudit Etat membre qui s'appliquent ;
- des actions financées par le mécanisme thématique pilotées par la direction générale Migration et affaires intérieures de la Commission européenne et qui sont directement payées par cette direction. Ce sont alors les règles d'éligibilité de la direction générale Migration et affaires intérieures qui s'appliquent ;
- du budget d'Europol pour financer la mise en œuvre des actions opérationnelles EMPACT. Dans ce cas, ce sont les règles d'éligibilité d'Europol qui s'appliquent.

Article 2

Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Règlement portant dispositions communes (RPDC) : le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé ;
2° Porteur de projet : toute entité avec personnalité juridique publique ou privée, responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, des projets. La notion de porteur de projet dans le présent décret équivaut à la notion de bénéficiaire définie dans le RPDC ;
3° Chef de file : une personne morale telle que définie au 2°, qui coordonne la mise en œuvre d'un projet collaboratif dont elle est responsable devant l'autorité de gestion ou devant l'autorité de gestion déléguée, et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
4° Projet collaboratif : un projet de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation. Les partenaires peuvent être publics ou privés. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent également être des partenaires de projets collaboratifs ;
5° Public cible : un ensemble de personnes physiques bénéficiant directement d'un projet, sans être responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, de ce projet. La notion de public cible dans le présent décret équivaut à la notion de participant définie dans le RPDC ;
6° Dépense engagée : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses telle que définie à l'article 63.2 du RPDC et non payée.
Les définitions des termes communs avec le RPDC sont inscrites à l'article 2 dudit règlement.

Article 3

Les porteurs de projet doivent satisfaire à toutes les obligations définies dans le RPDC, dans les règlements spécifiques établissant les fonds FAMI, FSI et IGFV, dans les actes attributifs de subvention ainsi qu'aux dispositions du présent décret.