Décret n° 2022-817 du 16 mai 2022 relatif à la garantie de rémunération accordée aux agents ayant occupé certains emplois de direction de la direction générale des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques, notamment son article 14,
Décrète :

Article 1

Les agents ayant occupé les emplois de directeur départemental ou de directeur régional des finances publiques pendant une durée maximale de neuf ans et ne pouvant, en application de l'article 14 du décret du 25 avril 2022 susvisé, être renommés dans ces emplois, bénéficient d'un complément indemnitaire dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

I. - Le montant du complément indemnitaire prévu à l'article 1er du présent décret correspond à la différence entre :
a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son dernier emploi de directeur départemental ou directeur régional des finances publiques durant sa neuvième année de fonctions ;
b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
II. - Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire.
III. - Pour la détermination du complément indemnitaire, sont exclus :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° Le supplément familial de traitement.
IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du complément indemnitaire est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un tel logement.

Article 3

Le complément indemnitaire est versé pendant une durée maximale de trois ans. Le versement du complément indemnitaire est mensuel. Il est intégralement versé pendant deux ans, puis divisé de moitié la troisième année.
Le complément indemnitaire cesse d'être versé :
a) Lorsque le calcul prévu à l'article 2 fait apparaître l'absence de différence ;
b) Lorsque la rémunération brute globale annuelle de l'emploi d'accueil s'avère supérieure à la rémunération brute globale annuelle effectivement perçue lors de l'exercice des fonctions de directeur départemental ou régional des finances publiques.