Décret n° 2022-891 du 14 juin 2022 relatif à la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023

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blog.landot-avocats.net · 16 juin 2022

Le décret d'application de ce texte est paru. […] Il s'agit du décret n° 2022-891 du 14 juin 2022 relatif à la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (NOR : JUSC2213302D)

 

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 253-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 232-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-596 du 21 avril 2022 instituant des comités sociaux d'administration auprès du vice-président du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux et cours administratives d'appel en date du 17 mai 2022 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 mai 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

La commission prévue à l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

La commission est composée comme suit :
1° Deux représentants de l'administration :
a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat, président ;
b) Le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est suppléé en cas d'empêchement par un secrétaire général adjoint ou le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Neuf représentants du personnel, répartis comme suit :
a) Quatre membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
b) Cinq agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Ces membres sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, pour les premiers, et au comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les seconds.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation.
La durée des mandats est de trois ans pour les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de quatre ans pour les agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3

Le médecin du travail du Conseil d'Etat et le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine du travail, du ministère de l'intérieur participent aux travaux de la commission.
Le président de la commission, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de la justice de participer à ces travaux.
Peuvent également y participer, dans les mêmes conditions, les assistants de prévention concernés par les questions soumises à l'avis ou à l'information de la commission.
Lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission. Ces représentants de l'administration peuvent être, pour les juridictions administratives, un chef de juridiction ou un greffier en chef et, pour le ministère de l'intérieur, un représentant du directeur des ressources humaines.