Article 64 du Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

L'administrateur désigné en application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est choisi parmi les personnes ci-après :
1° Les officiers publics ou ministériels de la même profession exerçant à titre individuel, en qualité d'associé ou en qualité de salarié dans une société titulaire d'un office ;
2° Les sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même profession ;
3° Les anciens officiers publics ou ministériels de la même profession, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;
4° Les clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même profession répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette profession.
S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce, l'administrateur peut être également choisi parmi les employés de greffe visés par l'article R. 742-2 du code de commerce ou être toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 6 février 2024, n° 22/16798
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 24 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, alors applicable, repris par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droits, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

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