Décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 octobre 2022
Dernière modification : 15 octobre 2022

Commentaires28


M. Pascal Savoldelli, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité s'agissant de la nécessité d'indemniser les communes exclues du filet de Sécurité, suite à une interprétation contestable de la critérisation établie par le décret du 13 octobre 2023. Il rappelle que la dotation ci-mentionnée est versée aux collectivités territoriales et leurs groupements répondant à trois critères cumulatifs. […] Les modalités d'application de ces critères ont été déterminées par le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, précisant notamment que les recette réelles de fonctionnement susvisées s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, […]

 

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

L'article 14 du décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l'article 14 de la loi de finances rectificatives précise que dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2023.

 

M. Jean-Claude Anglars, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Il lui demande comment le Gouvernement va soutenir les communes rurales mises en difficultés par le remboursement de l'avance perçue suite au décret du 13 octobre 2023.

L'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 a instauré, au titre de l'année 2022, une dotation budgétaire en faveur des communes et groupements les plus affectés par la hausse des dépenses de personnel, d'approvisionnement énergétique et d'achats de produits alimentaires. […] L'article 14 du décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 précise que « dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-3 et L. 5211-28 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 octobre 2022,
Décrète :

Article 1

La dotation mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 16 aout 2022 susvisée fait l'objet d'un versement au plus tard le 31 octobre 2023.

Article 2

Pour le calcul de l'épargne brute mentionnée à l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Pour le calcul du critère défini au 1° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au titre de l'exercice 2021 est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro.

Article 3

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les recettes réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu'elles exercent.