Article 2 du Décret n° 2022-1402 du 2 novembre 2022 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/2022

Entrée en vigueur le 5 novembre 2022

La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'environnement ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
3° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° Au détachement ;
6° A la mise à disposition ;
7° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ;
8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 novembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).