Décret n° 2022-1403 du 3 novembre 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d'incendie et de secours

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2022
Dernière modification : 6 novembre 2022

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5151-7, L. 5151-11 et L. 6333-1 ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment ses articles 15-14 et 15-15 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2022 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Pour la mise en œuvre du compte d'engagement citoyen mentionné à l'article L. 5151-7 du code du travail, l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :
1° Assure le recensement, auprès de leurs autorités de gestion, des informations nécessaires au traitement des droits des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d'incendie et de secours, bénéficiaires du compte d'engagement citoyen, et la transmission de ces informations à la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Procède à la collecte des ressources destinées au financement de ces mêmes droits auprès des autorités de gestion et à leur versement à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Fixe chaque année la contribution des autorités de gestion correspondant aux frais de fonctionnement, respectivement de l'association nationale, de l'organisme national de gestion et de la Caisse de dépôts et consignations, engagés pour la gestion des flux financiers et des échanges d'informations relatives aux comptes d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d'incendie et de secours ;
4° Désigne un organisme national de gestion chargé, pour son compte, de la gestion des flux financiers et des informations correspondant aux missions mentionnées aux points 1° et 2°, dans les conditions définies par une convention conclue entre cet organisme et l'association nationale ;
5° Etablit chaque année un rapport sur les activités mentionnées au présent article, transmis au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé de la jeunesse et au président de la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Article 2

L'organisme national de gestion mentionné au 4° de l'article 1er procède, pour le compte de l'association nationale mentionnée au même article, au recensement des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens bénéficiaires du compte d'engagement citoyen, au recueil des données utiles relatives à ceux-ci, ainsi qu'à la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits et à la collecte des contributions définies au 3° de l'article 1er auprès des différentes autorités de gestion.
Il assure l'information et l'assistance aux autorités de gestion sur les modalités pratiques de collecte des données et des ressources.
Il transmet à la Caisse des dépôts et consignations les données relatives aux bénéficiaires et lui verse les ressources collectées, selon des modalités déterminées par une convention conclue entre l'association nationale et la Caisse des dépôts et consignations.
L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale et à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la part des contributions de gestion correspondant aux frais de fonctionnement de ces dernières.
Il adresse chaque année à l'association nationale un rapport administratif et un bilan financier sur la mise en œuvre du compte d'engagement citoyen.

Article 3

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les services de l'Etat, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens, transmettent chaque année, au plus tard le 1er avril, par voie électronique à l'organisme national de gestion mentionné à l'article 2 les données utiles de l'année précédente relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux réservistes citoyens éligibles au compte d'engagement citoyen dans les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'article 2.
Chaque autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens procède, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au versement des sommes précisées dans l'appel annuel de fonds principal établi par l'organisme national de gestion dans les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent comprenant :
1° Un montant prévisionnel de sommes collectées au titre du financement des droits des bénéficiaires du compte d'engagement citoyen, déterminé en fonction des effectifs concernés ;
2° Le montant de sa contribution de gestion, déterminé par application à la contribution annuelle totale mentionnée au 3° de l'article 1er du rapport entre le montant mentionné à l'alinéa précédent et le montant total des sommes collectées au même titre.
Un appel de fonds complémentaire peut être sollicité si les ressources versées par une même autorité de gestion ne permettent pas de répondre aux demandes présentées par ses bénéficiaires.