Décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 2022
Dernière modification : 7 novembre 2022

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notamment son article 12 ;
Vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notamment son article 15 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret n° 2020-1439 du 23 novembre 2020 relatif à l'identification des cycles ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :
1° De permettre au centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris d'exercer sa mission de coordination des interventions de la police nationale et de la gendarmerie nationale relevant de sa compétence ou sollicitées par les acteurs de la sécurité de ce réseau en vue de la prévention et de la protection contre les menaces pour la sécurité publique et de la prévention et de la détection des infractions pénales ;
2° D'améliorer la mise en œuvre des procédures judiciaires relatives à ces interventions par les agents de la police et de la gendarmerie nationales.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Concernant les personnes mises en cause dans la commission, dans le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris, de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de constituer des infractions pénales :
1° Données relatives à l'identité : nom, alias, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe ;
2° Données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents ou du représentant légal ;
3° Documents d'identité (type, numéro, validité) ;
4° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
5° Signes physiques particuliers et objectifs ;
6° Comportement lors de l'interpellation ;
7° Mode opératoire, description des faits, degré supposé d'implication dans les faits (auteur, coauteur, complice) et mobile apparent ;
8° Date et lieu d'interpellation ;
9° Concernant l'état de dangerosité ou de vulnérabilité de la personne, sous la forme d'indication oui/non :
a) Dangerosité : personne très dangereuse ; personne dangereuse ;
b) Vulnérabilité : personne très vulnérable ; personne vulnérable ;
10° Indication de l'enregistrement ou non de la personne et des objets en sa possession lors de l'intervention dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
a) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;
b) L'application de gestion des dossiers des ressortissants des étrangers en France mentionnée aux articles R. 142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
c) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés ;
d) Le fichier national unique des cycles prévu par les articles R. 1271-19 et suivants du code des transports ;
e) Le système d'immatriculation des véhicules prévu par l'arrêté du 10 février 2009 portant création du système d'immatriculation des véhicules ;
f) L'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 ;
g) Le système national des permis de conduire prévu par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ;
h) Le système d'information sur les armes mentionné aux articles R. 312-84 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
11° La conduite à tenir issue des consultations des traitements mentionnés au 10° ;
12° Autres éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires pour caractériser l'implication dans les faits.
II. - Concernant les personnes victimes ou témoins, dans le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris, de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de constituer des infractions pénales :
1° Données relatives à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom du représentant légal) ;
2° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
3° Etat de vulnérabilité de la personne, sous la forme d'indication oui/non : personne très vulnérable ; personne vulnérable ;
4° Numéro(s) d'identification des objets concernés par les faits, notamment ceux volés ;
5° Autres éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires pour caractériser l'implication dans les faits.
III. - Concernant les personnalités empruntant le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris dont le déplacement nécessite des opérations de coordination relevant du centre mentionné à l'article 1er :
1° Données relatives à l'identité (nom, prénoms, qualité) ;
2° Date, horaires et trajet emprunté dans le réseau de transports.
IV. - Concernant les agents de la police nationale en charge des interventions :
1° Identité (nom et prénom) ;
2° Grade, matricule ;
3° Service ou unité d'affectation ;
4° Indicatif et composition du ou des équipages ;
5° Localisation au moment de l'intervention.
V. - Concernant les agents de la police nationale exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris :
1° Identité (nom et prénom) ;
2° Grade, matricule ;
3° Service ou unité d'affectation.

Article 3

A l'exclusion des données relatives aux personnes mentionnées au IV et V de l'article 2, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.