Article 4 du Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

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Version12/11/2022

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une copie du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément provisoire ;
2° Pour les auteurs ou compositeurs parties au contrat de préférence objet de la demande d'agrément provisoire, la liste complète, par ordre chronologique de première commercialisation en France, d'une part, des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur et, d'autre part, des albums pour lesquels en qualité de co-auteur, de co-compositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, ils ont contribué à l'écriture de plus de 50 % des œuvres musicales qui les composent, pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 9 a été atteint à la date de la demande ;
3° La liste prévisionnelle des œuvres musicales telles que définies au 3° du II de l'article 220 septdecies du code général des impôts, hors répertoire étranger sous-édité, qui seront déposées au répertoire d'un organisme de gestion collective par l'entreprise au cours de l'exercice ou, à défaut, si les œuvres ne sont pas encore créées, le nombre d'œuvres que l'entreprise prévoit de déposer, en précisant la part d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France par rapport au nombre d'œuvres comportant des paroles ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
6° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas détenue, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion ;
7° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de soutien à la création d'œuvres musicales, de contrôle et d'administration, de publication, d'exploitation et de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées dans le cadre du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément, ainsi que les dépenses de développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur partie au contrat de préférence ;
8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

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