Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 2022
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2022

#233;cret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles Source – JO. […] Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles 138 – Décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel Source – JO. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-4 et suivants ;
Vu la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 30 septembre 2022 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 7 octobre 2022,
Décrète :

Chapitre 1er : Fixant au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime
Article 1

En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.
La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée « contrat », garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques défavorables suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.
Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre soit réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les critères de reconnaissance des phénomènes mentionnés au troisième alinéa dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier alinéa.

Article 2

I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ".
II. - Pour l'application du I, constitue un contrat " par groupe de cultures " le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Avant la date mentionnée à l'article 12, les groupes de cultures sont les suivants :


- grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ;
- viticulture ;
- arboriculture ;
- prairies.


Avant la même date, le contrat par groupe de culture assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture " grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ", ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges prévu à l'article 9.
Après la date mentionnée à l'article 12, les groupes de cultures sont les suivants :


- grandes cultures, cultures industrielles, légumes (hors maraîchage diversifié) ;
- viticulture ;
- arboriculture et petits fruits ;
- prairies ;
- plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;
- autres productions dont maraîchage diversifié, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.


Après la même date, le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture " grandes cultures, cultures industrielles, légumes (hors maraîchage diversifié) ", ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges prévu à l'article 9.
III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats subventionnables souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.
V. - Avant la date mentionnée à l'article 12, les contrats par groupe de culture mentionnés au II du présent article respectent les seuils de déclenchement suivants :


- pour le groupe " grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 40 % ;
- pour le groupe " viticulture ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 40 % ;
- pour le groupe " arboriculture ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 25 % ;
- pour le groupe " prairies ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 25 %.


Après la date mentionnée à l'article 12, les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieurs au seuil de déclenchement de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime prévu à l'article 10.
Après la même date, par dérogation, pour les groupes de cultures " grandes cultures, cultures industrielles, légumes (hors maraîchage diversifié) " et " viticulture ", ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement compris entre 20 % et 25 %.

Article 3

Pour les prairies, les contrats mentionnés à l'article 1er prévoient le recours à des indices pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. Seuls les contrats utilisant des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture peuvent bénéficier de la prise en charge prévue par le présent décret.