Article 2 du Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricolesAbrogé

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Version14/11/2022

Entrée en vigueur le 14 novembre 2022

I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ".
II. - Pour l'application du I, constitue un contrat " par groupe de cultures " le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Avant la date mentionnée à l'article 12, les groupes de cultures sont les suivants :


- grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ;
- viticulture ;
- arboriculture ;
- prairies.


Avant la même date, le contrat par groupe de culture assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture " grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ", ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges prévu à l'article 9.
Après la date mentionnée à l'article 12, les groupes de cultures sont les suivants :


- grandes cultures, cultures industrielles, légumes (hors maraîchage diversifié) ;
- viticulture ;
- arboriculture et petits fruits ;
- prairies ;
- plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;
- autres productions dont maraîchage diversifié, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.


Après la même date, le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture " grandes cultures, cultures industrielles, légumes (hors maraîchage diversifié) ", ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges prévu à l'article 9.
III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats subventionnables souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.
V. - Avant la date mentionnée à l'article 12, les contrats par groupe de culture mentionnés au II du présent article respectent les seuils de déclenchement suivants :


- pour le groupe " grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 40 % ;
- pour le groupe " viticulture ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 40 % ;
- pour le groupe " arboriculture ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 25 % ;
- pour le groupe " prairies ", les seuils de déclenchement doivent être compris entre 20 % et 25 %.


Après la date mentionnée à l'article 12, les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieurs au seuil de déclenchement de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime prévu à l'article 10.
Après la même date, par dérogation, pour les groupes de cultures " grandes cultures, cultures industrielles, légumes (hors maraîchage diversifié) " et " viticulture ", ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement compris entre 20 % et 25 %.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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