Décret n° 2022-1441 du 17 novembre 2022 instituant une mesure exceptionnelle de soutien aux personnes physiques ayant mis à l'abri dans un hébergement ou dans un logement, une ou plusieurs personnes physiques bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 2022
Dernière modification : 19 novembre 2023

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blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2022

[…] 144 – Décret n° 2022-1441 du 17 novembre 2022 instituant une mesure exceptionnelle de soutien aux personnes physiques ayant mis à l'abri dans un hébergement ou dans un logement, une ou plusieurs personnes physiques bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entr […]

 

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et suivants relatifs à l'Agence de services et de paiement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération commune n° 22-11-03-00000 du Conseil national de l'évaluation des normes du 3 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

Une mesure exceptionnelle de soutien est attribuée au demandeur répondant aux critères cumulatifs suivants :
a) Etre une personne physique ;
b) Avoir hébergé ou logé :


- une ou plusieurs personnes bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre gratuit ;
- à son domicile et/ou dans un ou plusieurs logements indépendants ;
- pour une durée égale ou supérieure à 90 jours entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ;


c) Disposer d'une attestation délivrée par une association référencée ou financée à ce titre par l'Etat ou, le cas échéant, par une collectivité territoriale ou un établissement public local compétent en matière d'action sociale, conformément au modèle qui sera mis à disposition sur le site internet de l'Agence de services et de paiement.
Une seule mesure exceptionnelle de soutien peut être accordée par demandeur.

Article 2


Le dossier de demande de mesure exceptionnelle de soutien doit comporter une copie de l'ensemble des pièces suivantes :
a) La pièce d'identité du demandeur en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour) ;
b) L'attestation mentionnée au c de l'article 1er du présent décret ;
c) Un justificatif de domicile de moins de six mois ;
d) Une photocopie de l'autorisation provisoire de séjour des personnes accueillies dont la validité couvre la période d'hébergement sauf impossibilité dûment justifiée.
Le dossier complet de demande doit être transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.
Tout dossier incomplet fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours, à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'unique relance, le dossier est rejeté.

Article 3

La gestion administrative et financière de la mesure exceptionnelle de soutien mentionnée à l'article 1er du présent décret est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, conformément à la convention conclue à cet effet avec l'Etat.
A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :


- de réceptionner et d'instruire les demandes de mesure exceptionnelle de soutien ;
- de procéder à l'attribution et à la notification de la mesure exceptionnelle de soutien dans la limite des crédits disponibles ;
- de procéder à la liquidation des montants dus ;
- de verser la mesure exceptionnelle de soutien aux bénéficiaires ;
- le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;
- de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.


L'Agence de services et de paiement demeure responsable des traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires à la mise en œuvre du présent dispositif.
A ce titre, l'Agence de services et de paiement collecte auprès des hébergeurs des données à caractère personnel concernant les personnes hébergées (nom, prénom, sexe et date de naissance) à des fins de contrôle. Ces données pourront faire l'objet d'échanges entre administrations compétentes.