Article 3 du Décret n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l'organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris

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Version19/12/2022
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Version09/10/2023

Entrée en vigueur le 9 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 4

I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ou de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre de 2022 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II.-Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent du corps des chefs de service de police municipale de Paris, sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans leur rédaction antérieure au 19 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement du corps des chefs de service de police municipale de Paris sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

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