Décret n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l'organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 2022
Dernière modification : 9 octobre 2023

Commentaire1


www.jmseevagenavocat.com · 2 novembre 2023

Le texte réglementaire permet de maintenir les conditions de promotion au titre des avancements qui prévalaient avant l'entrée en vigueur des décrets n° 2022-1200 du 31 août 2022 et n° 2022-1580 du 16 décembre 2022. […] Les fonctionnaires ainsi promus sont classés en application des dispositions prévues à l'article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 et à l'article 16 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013, au vu de leur […]

 

Décision0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 417-1 à L. 417-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 533-2 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 13 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 11 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation de la carrière du corps de chef de service de police municipale de paris
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1078 du 12 août 2021
Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 19, Art. 21, Art. 23, Art. 25, Art. 27, Art. 14
Article 2

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et ceux relevant du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe régis par le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 3

I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ou de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre de 2022 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II.-Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent du corps des chefs de service de police municipale de Paris, sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans leur rédaction antérieure au 19 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement du corps des chefs de service de police municipale de Paris sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.