Décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code rural et de la pêche maritime

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

[…] 145 – Décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques

 

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier du titre VI du livre III ;
Vu la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 22 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 23 décembre 2022,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale , Art. D361-44-1, Art. D361-44-2, Art. D361-44-3, Art. D361-44-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. D361-1, Sct. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. D361-43, Art. D361-44

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte , Art. D361-43-1, Art. D361-43-2, Art. D361-43-3, Art. D361-43-4, Art. D361-43-5, Art. D361-43-6, Art. D361-43-7, Art. D361-43-8
Article 2

Lorsque les dépenses dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, les modalités de financement du dispositif, prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont susceptibles d'être modifiées, notamment en révisant, pour la période restant à courir de la période 2023 à 2025, les seuils et taux applicables fixés par les articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Article 3

Par dérogation aux I, II et III de l'article D. 361-43-2 du code rural et de la pêche maritime, pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du même code conclus pour la campagne de production 2023 prévoient le recours à des indices pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2 du même code, pour les contrats conclus pour la campagne de production 2024, la décision d'approbation de l'indice prévue au deuxième alinéa du II est établie au regard d'un dossier établi par le fournisseur d'indice qui démontre la fiabilité de l'indice quant à l'évaluation de la production fourragère.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 du même code précise les modalités d'approbation des indices prévue par le présent article.