Décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en matière de formation professionnelle maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code des transports

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La Première ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131-14 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5545-5 et L. 5547-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4153-1 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 mars 2022 ;
Vu les avis de la Commission nationale de négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle du 21 septembre 2021 et du 26 janvier 2022 ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des marins et des organisations représentatives d'employeurs au commerce, à la pêche, et aux cultures marines en date du 26 janvier 2022 ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer non marins et des organisations représentatives d'employeurs au commerce, à la pêche, et aux cultures marines en date du 26 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail du 14 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS CODIFIANT ET MODIFIANT LE DÉCRET N° 2019-640 DU 25 JUIN 2019 RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL, Sct. Chapitre Ier , Sct. Chapitre II , Sct. Chapitre III, Sct. Chapitre IV, Sct. Chapitre V, Sct. Chapitre VI, Sct. Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie, Sct. Section 1, Sct. Section 2 , Sct. Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime, Art. R5547-3, Sct. Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés, Art. R5547-3-1, Sct. Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, Art. R5547-3-2, Art. R5547-3-3, Art. R5547-3-4, Art. R5547-3-5, Art. R5547-3-6, Art. R5547-3-7, Art. R5547-3-8, Art. R5547-3-9, Art. R5547-3-10, Sct. Sous-section 3 : Suspension ou retrait d'agrément , Art. R5547-3-11, Sct. Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives, Art. R5547-3-12, Art. R5547-3-13, Art. R5547-3-14, Art. R5547-3-15, Art. R5547-3-16, Art. R5547-3-17, Art. R5547-3-18, Art. R5547-3-19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. R5547-3-3
Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2019-640 du 25 juin 2019
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 16, Art. 17

II. - Le d du 3° de l'article R. 5547-3-3 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur au 1er avril 2023.
III. - Les organismes de formation professionnelle maritime agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se mettent en conformité, à compter de la date mentionnée au II, avec les dispositions du d) du 3° de l'article R. 5547-3-3 précité.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES JEUNES TRAVAILLEURS ÂGÉS D'AU MOINS QUINZE ANS ET DE MOINS DE SEIZE ANS À BORD DES NAVIRES MODIFIANT LE DÉCRET N° 2017-1473 DU 13 OCTOBRE 2017
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Art. 6-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Art. 1, Art. 4, Sct. Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, Art. 5, Art. 7, Art. 20