Article 3 du Décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022 relatif à l'expérimentation du comité départemental pour la protection de l'enfance

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I. - Le comité départemental pour la protection de l'enfance est une instance stratégique de coordination et de décision.
Il assure la coordination interinstitutionnelle de tous les acteurs de la protection de l'enfance sur le territoire et veille à la cohérence de leurs interventions.
Il peut décider des actions communes à mener pour développer la prévention des situations de danger, adapter les réponses institutionnelles et mieux répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables
Il peut assurer le suivi des expérimentations et des projets innovants visant l'amélioration de la politique publique de protection de l'enfance.
Il s'appuie sur les données, analyses et propositions produites par l'observatoire départemental de protection de l'enfance, notamment dans le cadre de son suivi du schéma départemental de protection de l'enfance.
Le comité s'assure de la complémentarité de ses travaux avec ceux des instances de coopération déjà existantes dans le département.
II. - Dans les territoires où il n'existe pas de commissions traitant des situations complexes, le comité se réunit en formation restreinte pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.
Dans ce cas, le comité s'attache à mobiliser des ressources complémentaires pour répondre aux besoins de l'enfant, au sein des services de l'Etat, du département et des associations.
Dans le cadre des échanges entre les membres du comité, le partage d'information à caractère secret sur la situation de l'enfant est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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