Décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022 relatif à l'expérimentation du comité départemental pour la protection de l'enfance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 29 mars 2023

Le décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022 permettait l'expérimentation du comité départemental pour la protection de l'enfance (NOR : PRMA2237084D) : Ce régime était une mise en oeuvre des dispositions u

 

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] Décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022 […]

 

www.alquie.fr · 25 janvier 2023

[…] Un décret du 30 décembre fixe le référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, cadre légal de référence. […] […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance,
Vu l'article 37-1 de la Constitution ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 226-2-2 ;
Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, notamment son article 37 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 15 décembre 2022,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 37 de la loi du 7 février 2022 susvisée, les départements peuvent instituer à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans un comité départemental pour la protection de l'enfance. Ce comité est coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet de département. Le procureur de la République est vice-président du comité.

Article 2

Outre ses présidents et son vice-président, le comité départemental pour la protection de l'enfance comprend les membres suivants :

1° Le président du tribunal judiciaire ou sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Des représentants des services du conseil départemental notamment le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et les services de la protection maternelle et infantile ;

4° Des représentants des services départementaux de l'Etat notamment la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, la direction des services départementaux de l'éducation nationale, la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, le groupement de gendarmerie départementale

5° Des représentants de la maison départementale des personnes handicapées et des représentants de la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole ;

6° Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de l'aide sociale à l'enfance ;

7° Des représentants des professionnels de la protection de l'enfance ;

8° Des représentants des associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles.

Article 3

I. - Le comité départemental pour la protection de l'enfance est une instance stratégique de coordination et de décision.
Il assure la coordination interinstitutionnelle de tous les acteurs de la protection de l'enfance sur le territoire et veille à la cohérence de leurs interventions.
Il peut décider des actions communes à mener pour développer la prévention des situations de danger, adapter les réponses institutionnelles et mieux répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables
Il peut assurer le suivi des expérimentations et des projets innovants visant l'amélioration de la politique publique de protection de l'enfance.
Il s'appuie sur les données, analyses et propositions produites par l'observatoire départemental de protection de l'enfance, notamment dans le cadre de son suivi du schéma départemental de protection de l'enfance.
Le comité s'assure de la complémentarité de ses travaux avec ceux des instances de coopération déjà existantes dans le département.
II. - Dans les territoires où il n'existe pas de commissions traitant des situations complexes, le comité se réunit en formation restreinte pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.
Dans ce cas, le comité s'attache à mobiliser des ressources complémentaires pour répondre aux besoins de l'enfant, au sein des services de l'Etat, du département et des associations.
Dans le cadre des échanges entre les membres du comité, le partage d'information à caractère secret sur la situation de l'enfant est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.