Décret n° 2022-1767 du 30 décembre 2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires11


Haas Avocats · Haas avocats · 11 août 2023

Cet article 36 a mené à l'adoption de deux décrets le 30 décembre 2022, le n°2022-1767 et le n°2022-1769. […] La télésurveillance en pratique : conditions de prise en charge Les deux décrets de décembre 2022 étendent les conditions d'accès à la prise en charge des activités de télésurveillance, lesquelles ne sont désormais plus uniquement limitées aux cinq pathologies prévues par l'expérimentation ETAPES Désormais, la prise en charge de l'activité de télésurveillance ou son remboursement par l'Assurance maladie est permise si son intérêt est supérieur ou équivalent : À celui du suivi médical conventionnel ou

 

Lex Daily News · 19 juillet 2023

www.escaramozzino.legal · 10 juillet 2023

[…] Le Décret no 2022-1767 du 30 décembre 2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale détermine les modalités d'évaluation, d'inscription au remboursement, de modification des conditions d'inscription, de radiation et de facturation des activités de télésurveillance médicale ainsi

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 422-1, L. 521-16 et L. 521-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-24, L. 1470-5, L. 4021-3 et L. 5312-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-48 à L. 162-57 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 36 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 septembre 2022 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 20 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 29 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (Section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 13 : Activités de télésurveillance médicale , Sct. Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52, Sct. Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'inscription sur la liste , Art. R162-73, Sct. Paragraphe 2 : Critères d'inscription sur la liste , Art. R162-74, Art. R162-75, Sct. Paragraphe 3 : Obtention du certificat de conformité , Art. R162-76, Art. R162-77, Sct. Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial , Art. R162-78, Art. R162-79, Art. R162-80, Art. R162-81, Art. R162-82, Art. R162-83, Sct. Paragraphe 5 : Inscription et modification de l'inscription sous forme générique , Art. R162-84, Sct. Paragraphe 6 : Radiation des activités de télésurveillance inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 , Art. R162-85, Art. R162-86, Sct. Paragraphe 7 : Renouvellement des inscriptions , Art. R162-87, Art. R162-88, Art. R162-89, Sct. Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 , Art. R162-90, Art. R162-91, Art. R162-92, Art. R162-93, Sct. Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale , Art. R162-94, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie , Sct. Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge , Art. R162-95, Art. R162-96, Art. R162-97, Art. R162-98, Art. R162-99, Art. R162-100, Art. R162-101, Sct. Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement , Art. R162-102, Art. R162-103, Art. R162-104, Sct. Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé , Art. R162-105, Art. R162-106, Art. R162-107, Art. R162-108, Sct. Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement , Art. R162-110, Art. R162-111
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R160-5, Art. R161-42, Art. R161-43-1, Art. R161-45, Art. R165-4, Art. R165-4-1, Art. R165-5, Art. R165-5-1, Art. R165-10, Art. R165-10-1, Art. R165-11, Art. R165-11-1, Art. R165-21, Art. R165-22, Art. R165-31, Art. R165-31-1, Art. R165-87, Art. R165-88

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R165-5-2, Art. R165-5-3
Article 3

I. - Lorsque l'activité de télésurveillance médicale est réalisée au moyen d'un dispositif médical ayant une fonction de télésurveillance inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le forfait technique mentionné à l'article R. 162-95 du même code ne peut être facturé qu'à la condition que la fonction de télésurveillance n'ait pas déjà fait l'objet d'une prise en charge au titre de la liste des produits et prestations, soit en tant que telle, soit à travers la prise en charge d'un dispositif médical assurant une fonction thérapeutique.
II. - Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent l'initiative de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale d'activités de télésurveillance médicales bénéficiant d'une prise en charge au titre du V de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la procédure contradictoire orale prévue par l'article R. 162-84 du même code n'est pas applicable.
III. - Le b du 5°, les cinquième et sixième alinéas du e du 7°, le 9°, le b du 12° et le b du 13° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.