Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 2023
Dernière modification : 2 janvier 2023
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] (257) V. encore, rejetant le recours en annulation du décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé en tant qu'il modifie les dispositions du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475556.

 

blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

[…] Source – JO. […] Décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022 relatif au financement des services de prévention et de santé au travail interentreprises 129 – Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé Source – JO. […] Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé

 

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475566, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé en tant qu'il modifie les dispositions du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

 

2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 468139, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; — le décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 29 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R162-29-2, Art. R162-31-2, Art. R162-31-3, Art. R162-31-4, Art. R162-31-5, Art. R162-31-6, R. 162-33-16-1

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021
Art. 2
Article 3

I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 162-36 à R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé, compte tenu des circonstances exceptionnelles, arrête au plus tard le 30 avril 2023, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code, sur la base :
1° Des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36-1 du même code recueillis au titre de l'année 2022 ;
2° De l'activité réalisée au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
3° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
4° D'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code et d'un prorata des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.
Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code pour l'année 2022.
II. - Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2023 le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code est déterminé sur la base :
1° De l'activité réalisée au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.
III. - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 174-45 du code de la sécurité sociale.