Décret n°2023-436 du 3 juin 2023
Article 6 du Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Entrée en vigueur le
- Code de la sécurité sociale.Art. D653-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D815-7
- Décret n°73-937 du 2 octobre 1973Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. D732-85, Art. D732-86
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-14
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D357-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D341-1, Art. D342-3, Art. D351-1-13, Art. D357-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. D732-86-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D634-5, Art. D634-10, Art. D643-14
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Décisions • 2
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 6 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et applicable aux bénéficiaires du régime général d'assurance vieillesse : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. ».
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2023, n° 2307426
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 6 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et applicable aux seuls bénéficiaires du régime général d'assurance vieillesse : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. ».
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